I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées à l'article 6 et au II ci-dessous peuvent être détachés dans l'emploi de directeur fonctionnel des services des greffe judiciaires correspondant aux fonctions qu'ils exercent, pour une durée de quatre ans au plus.
II.-Pour l'accès aux emplois de directeur fonctionnel du premier groupe, les fonctionnaires qui ont occupé pendant au moins six ans des emplois de première ou de deuxième catégories prévus par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires sont considérés comme ayant occupé des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe.
III.-Le détachement intervenu au titre du I peut être renouvelé dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
IV.-Les obligations de publicité prévues à l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.