I. - A l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 8 et 12 peuvent être détachés dans l'emploi de greffier fonctionnel correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sans que l'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans.
II. - A l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret mais qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 8 et 12 peuvent être maintenus dans ces fonctions sans y être détachés, pour une période maximale de quatre ans. Durant la période de quatre ans, ils peuvent être détachés dans un emploi de greffier fonctionnel correspondant aux fonctions qu'ils exercent, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 8 et 12. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder huit ans.
III. - Les obligations de publicité prévues à l'article 6 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés au II qui, à l'issue de la période de quatre ans, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 8 et 12 pour être détachés sur les emplois régis par le présent décret cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants dans les conditions fixées à l'article 6.