Les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 sont classés dans l'emploi de greffier fonctionnel à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux articles 10 et 14.