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Article 15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.