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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Lorsque, à l'issue de l'évaluation prévue au 2 de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations, il apparaît que les moyens mis en œuvre pour la protection et le contrôle des matières nucléaires ne suffiraient pas à assurer le respect des objectifs fixés par le référentiel de menaces annexé à la directive nationale de sécurité du nucléaire, les moyens de protection des matières nucléaires et de leurs installations doivent être renforcés par des dispositifs de protection dangereux dont la nature, le fonctionnement, les effets et la localisation exacte sont décrits dans le référentiel d'autorisation et de contrôle définis à l'article 2 de l'arrêté du 5 août 2011 relatif aux modalités de la demande et à la forme de l'autorisation requise par l'article L. 1333-2 du code de la défense.

Le titulaire de l'autorisation analyse les conséquences éventuelles de la mise en œuvre de ces dispositifs sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

La présence de dispositifs de protection dangereux est rendue apparente par la mise en place de panneaux portant la mention : “ Défense de pénétrer-Danger de mort ”.