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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

La décision par laquelle l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie prend des mesures conservatoires sur le fondement de l'article Lp. 464-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.