Les décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie mentionnées aux articles Lp. 462-8, Lp. 464-2, Lp. 464-3, Lp. 464-5, Lp. 464-6 et Lp. 464-6-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie sont notifiées aux parties en cause et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Le président de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie veille à l'exécution de ces décisions.