Articles

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Les langues régionales en usage dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage. Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation leur sont applicables.