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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l'article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.

II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;

2° Abrogé

3° Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions.

III. - En Polynésie française :

1° La présente loi est, conformément au 7° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l' ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l' article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée .