I.-Sous réserve des dispositions de l'article 2, les fonctionnaires et les agents non titulaires des départements ou des régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions dans les services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, relever des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
II.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires des départements ou des régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions en dehors des services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, exercer leurs fonctions en dehors des services des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
III.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de personnes morales de droit public autres que les départements et les régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions dans les services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, exercer leurs fonctions dans les services des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
IV.-Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi dans lequel ils sont affectés.