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Article 494-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 494-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.

Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.