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Article L7222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l'assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.

L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18.

En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.