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Article 494-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 494-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.