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Article 494-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 494-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.