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Article L755-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L755-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.

Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.