Article L755-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L755-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 542-9.