Article L755-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L755-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.