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Article L753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.