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Article L754-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L754-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 par arrêtés interministériels.