Article L712-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L712-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.