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Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.

Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.