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Article 411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.

Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.