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Article 387-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 387-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.

Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.