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Article 386-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 386-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.