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Article 382-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 382-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.