Pour la justification de l'aptitude professionnelle des personnes qui exercent l'activité mentionnée à l'article 1er du présent décret, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent les savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, à l'exception des savoir-faire en matière de rondes de surveillance et de systèmes électroniques de sécurité mentionnés aux b et e du 1° du II de l'article R. 612-37.
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle n'ont pas à attester les savoir-faire dans les matières mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er.