Article L321-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L321-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.