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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris)


L'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs et de cadres scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie et de ses interfaces, recrutés par voie de concours ou sur dossier.
Elle concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. Elle peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.