Article L6792-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6792-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.