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Article L6765-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6765-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.