Articles

Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

I.-Aux échelons du grade de colonel définis à l'article 36 s'ajoute un échelon fonctionnel accessible, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

La liste des emplois ouvrant l'accès à l'échelon fonctionnel est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

II.-En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade à l'indice qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas quitté cet échelon.