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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)


Peuvent bénéficier des aides les personnes morales suivantes :
1° Pour les investissements mentionnés au 1° de l'article 1er, les micro et petites entreprises, dont les coopératives forestières, telles que définies par l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;
2° Pour les investissements mentionnés au 2° de l'article 1er, les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;
3° Pour les investissements mentionnés au 3° de l'article 1er, les fournisseurs de matériels forestiers tenus, conformément à l'article R. 153-9 du code forestier, de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve leur siège social et réalisant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires sur la vente de matériels forestiers de reproduction et de matériels de plantation forestière.
L'octroi des aides est subordonné au respect des conditions arrêtées par les préfets de région selon les orientations du programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article D. 122-1 du code forestier.