Article L821-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L821-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le budget de l'Etat aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application.