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Article L821-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L821-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 821-13.

Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.

Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.