Articles

Article L147-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L147-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.