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Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente et pour leur résidence principale.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.