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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

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Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.


Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.