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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap)


L'article R. 14-10-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du XX bis de l'article R. 541-4 du même code s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions transitoires suivantes dans l'attente du calcul du potentiel fiscal pour Mayotte :
1° Au f, les mots : « augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, » ne sont pas applicables ;
2° Au g, après les mots : « tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois dans l'attente du calcul de ce même potentiel fiscal pour Mayotte, et en application du 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap, la valeur “Pfd” est égale à zéro. »