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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.
La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.