Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, à bénéficier des dispositions de l'article 14 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.