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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, qui détiennent un grade situé en échelle 6, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise


II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

A partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II, sont classés dans le grade de greffier à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.