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Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)


Les directeurs des services de greffe régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.
Les directeurs des services de greffe ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.