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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)


Les directeurs promus au grade de directeur principal en application des articles 15 et 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs promus au grade de directeur principal alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.