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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)


I. - Peuvent être promus au grade de directeur principal les directeurs ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
II. - L'examen professionnel de sélection est ouvert aux directeurs remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
III. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.