I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle de la même durée organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de douze mois organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus au I, au II et au III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.