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Article 32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.
II. - Les greffiers en chef du deuxième grade sont classés dans le grade de directeur du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret et les greffiers en chef du premier grade sont classés dans le grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret, à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
III. - Les greffiers en chef du premier grade qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient nommés dans un emploi de la première ou de la deuxième catégorie prévue par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi.
IV. - Les greffiers en chef du grade provisoire sont classés dans le grade de directeur du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Greffiers en chef du grade provisoire

Directeur

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

- à partir de deux ans

9e échelon

3 fois l'ancienneté acquise

- avant deux ans

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise


V. - Les greffiers en chef du grade provisoire qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine.
VI. - La situation des agents issus du 6e échelon du grade provisoire reclassés au 5e échelon du premier grade en application de l'article 22 du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de directeur principal à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et reclassés dans ce grade à cette date.
VII. - Les services accomplis dans les corps et grades des greffiers en chef des services judiciaires régis par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
VIII. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.