I. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés directeurs des services de greffe stagiaires.
II. - Les directeurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - Les directeurs des services de greffe recrutés au choix en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.