Article L1803-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1803-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.