A compter de la promulgation de la présente loi, le conseil territorial de Saint-Martin est habilité, en application des articles LO 6351-5 à LO 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014 du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin portant demande d'habilitation en matière de revenu de solidarité active.
Cette habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d'adapter les conditions d'accès à cette prestation, ses modalités de versement et son montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.
Cette habilitation est accordée, conformément à l'article LO 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.