Article D615-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.